Texte publié au Journal officiel
1. L'article 12 est ainsi modifié :
2. 1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies ou si l'exploitant ferroviaire a communiqué au service instructeur des prescriptions générales ou particulières relatives à tout passage à niveau à franchir, le service est chargé de leur publication sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions. Le transporteur doit les observer : » ;
4. 2° Au début du septième alinéa, les mots : « de soumettre » sont remplacés par les mots : « en soumettant » ;
5. 3° Au huitième alinéa, les mots : « de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire régional ou local » sont remplacés par les mots : « en prenant contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l'exploitant ferroviaire » ;
6. 4° Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés sur l'application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.
8. « Lorsque le convoi ne répond pas à ces conditions, tous les passages à niveau doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur.
9. « Ces dispositions sont valables, que le convoi soit soumis au régime de déclaration préalable ou au régime d'autorisation. » ;
10. 5° Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « directions départementales de l'équipement » sont remplacés par les mots : « services instructeurs ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 4 mai 2006 : art. 12