Arrêté du 28 février 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034152415
Texte parentLEGITEXT000034152361
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-1.-Autorisation individuelle de 1re catégorie. « Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes : « 1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. « Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; « 2° L'autorisation individuelle permanente pour les seules grues automotrices relative à l'ensemble du réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans ; « 3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; « 4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; « 5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ” est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. Le pétitionnaire doit faire cette demande d'autorisation individuelle de raccordement pour les trajets effectués :

3. «-au-delà de 20 km pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice ; «-pour tout raccordement quelle qu'en soit la longueur pour tout convoi d'une catégorie supérieure ou pour toute grue automotrice.

4. « Lorsqu'il circule après avoir réalisé une déclaration préalable, le permissionnaire peut rejoindre le réseau routier “ 1TE ” à partir de son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et se raccordant au réseau routier “ 1TE ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mai 2006 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034152415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.