Arrêté du 28 février 2017 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034152417
Texte parentLEGITEXT000034152361
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-2.-Autorisation individuelle de 2e catégorie. « Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes : « 1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. « Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; « 2° L'autorisation individuelle permanente, relative :

3. «-à l'ensemble du réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; «-ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante excède 48 000 kg tout en restant inférieure à 72 000 kg,

4. « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement à ces réseaux, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; « 3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; « 4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ; « 5° L'autorisation individuelle de raccordement :

5. «-au réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; «-ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante excède 48 000 kg tout en restant inférieure à 72 000 kg,

6. « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mai 2006 : art. 3-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034152417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.