Arrêté du 28 février 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000034152419
Texte parentLEGITEXT000034152361
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 février 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3-3.-Autorisation individuelle de 3e catégorie.

3. « Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

4. « 1° L'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;

5. « 2° L'autorisation individuelle permanente, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour des transports de même type selon l'article 17 du présent arrêté, pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans ;

6. « 3° L'autorisation individuelle relative aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être soit permanente, soit au voyage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mai 2006 : art. 3-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034152419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.