Arrêté du 27 février 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 avril 2026.

TexteArrêté du 27 février 2017
IdentifiantLEGIARTI000053750682
Texte parentLEGITEXT000034152806
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 février 2017 (version du 3 avril 2026)Légifrance →

1. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

2. Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique met en œuvre une information du public sur la création du traitement automatisé, ses finalités et les droits des personnes concernées. Cette information précise notamment que les droits d'accès et de rectification des données concernant les personnes sujets de la déclaration s'exercent auprès du délégué à la protection des données du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ou, le cas échéant, auprès des agences ou autorités chargées du traitement ou de l'évaluation des déclarations.

3. Les déclarants et les professionnels chargés du traitement ou de l'évaluation exercent leurs droits d'accès et de rectification des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article 2 auprès du délégué à la protection des données du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053750682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.