Arrêté du 2 mars 2017 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034155253
Texte parentLEGITEXT000034155229
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7-1.-Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent :

3. -un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ; -une contre-visite complémentaire pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ; -une contre-visite complémentaire pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.

4. La validité du contrôle technique complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 juin 1991 : art. 7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034155253, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.