Arrêté du 2 mars 2017 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034155261
Texte parentLEGITEXT000034155229
Référencearticle 16 de l'arrêté du 2 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :

3. -le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ; -une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 18 juin 1991 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034155261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.