Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe II est remplacée parles dispositions suivantes :
2. « Annexe II
3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
4. La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
5. 1. Procès-verbal de contrôle
6. 1.1. Généralités
7. Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
8. Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
9. Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
10. Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
11. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
12. L'identification du réseau apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
13. Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
14. Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
15. 1.2. Recto
16. 1.2.1. Informations variables
17. 1. La nature du contrôle :
18. « Contrôle technique périodique »
19. « Contre-visite »
20. « Contrôle technique complémentaire »
21. « Contre-visite complémentaire »
22. « VP Dépannage »
23. « CV Dépannage »
24. « VP Sanitaire »
25. « CV Sanitaire »
26. « VP Véhicule école »
27. « CV Véhicule école »
28. « VP Taxi ou transport avec chauffeur »
29. « CV Taxi ou transport avec chauffeur »
30. « VP VLTP »
31. « CV VLTP »
32. « VP Collection »
33. « CV Collection »
34. 2. La date du contrôle
35. 3. Le numéro du procès-verbal
36. 4. Le résultat du contrôle :
37. « Favorable »
38. « Défavorable pour défaillances majeures »
39. « Défavorable pour défaillances critiques »
40. 5. La limite de validité du contrôle réalisé
41. 6. La nature du prochain contrôle :
42. « Contrôle technique périodique »
43. « Contre-visite »
44. « Contrôle technique complémentaire »
45. « Contre-visite complémentaire »
46. 7. L'identification du centre de contrôle :
47. Le numéro d'agrément du centre
48. La raison sociale du centre
49. Les coordonnées du centre
50. 8. L'identification du contrôleur :
51. Nom et prénom
52. Numéro d'agrément
53. Signature
54. 9. L'identification du véhicule :
55. Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation
56. La date d'immatriculation
57. La date de première mise en circulation
58. La marque
59. La désignation commerciale du véhicule
60. Le numéro dans la série du type (VIN)
61. La catégorie internationale
62. Le genre
63. Le type/ CNIT
64. L'énergie
65. Le (s) document (s) présenté (s)
66. 10. Le kilométrage relevé
67. 11. Les informations sur le contrôle technique défavorable :
68. Le numéro du procès-verbal
69. La date
70. Le numéro d'agrément du centre
71. Le numéro d'agrément du contrôleur
72. 12. Les défaillances et niveaux de gravité :
73. Les défaillances critiques
74. Les défaillances majeures
75. Les défaillances mineures
76. En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, « La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ».
77. En cas de contre-visite complémentaire, « La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique complémentaire ».
78. Lorsque le contrôle a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, hors contrôle des émissions gazeuses, « Véhicule présentant des particularités incompatibles avec les installations de contrôle ayant entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques ».
79. Lorsque le contrôle des émissions à l'échappement a entraîné la mise en œuvre de méthodes spécifiques, « Contrôle des émissions à l'échappement réalisé selon des méthodes spécifiques ».
80. 13. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
81. Ripage
82. Dissymétrie suspension
83. Forces verticales
84. Frein de service :
85. Forces de freinage
86. Déséquilibre
87. Forces de freinage (efficacité)
88. Taux d'efficacité global
89. Frein de stationnement :
90. Taux d'efficacité
91. Frein de secours :
92. Taux d'efficacité
93. Déséquilibre
94. Emissions à l'échappement
95. Feu de croisement
96. Feu de brouillard avant
97. 1.2.2. Inscriptions fixes
98. « Procès-verbal de contrôle technique »
99. « Exemplaire remis à l'usager »
100. « N° d'imprimé »
101. Le numéro d'imprimé du procès-verbal
102. La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
103. 1.3. Verso
104. Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
105. « Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié » ;
106. « Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) » ;
107. « En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal » ;
108. « Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié) » ;
109. « La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié » ;
110. « Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ».
111. 1.4. Couleurs d'impression
112. Les couleurs d'impression sont :
113. Recto : bleu process (Centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau ;
114. Verso : bleu process (Centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
115. 1.5. Numérotation
116. Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document.
117. 1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
118. Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
119. L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
120. Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
121. Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés « Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal » sur chaque bas de page précédente et « Suite du procès-verbal » sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par « Attention, ce procès-verbal contient « × » pages », × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
122. La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
123. 2. Vignette
124. 2.1. Généralités
125. La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
126. Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
127. Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
128. 2.2. Recto
129. 2.2.1. Inscriptions fixes
130. Les inscriptions fixes sont :
131. « N° d'agrément » ;
132. « N° de série » ;
133. « N° d'imprimé ».
134. Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
135. 2.2.2. Informations variables
136. Les informations variables sont les suivantes :
137. Le numéro d'agrément du centre ;
138. Le numéro de série ;
139. L'immatriculation du véhicule ;
140. Le numéro d'imprimé.
141. Si le véhicule n'est pas concerné par le contrôle complémentaire, la vignette porte les lettres « CT » suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
142. Si le véhicule est concerné par le contrôle complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, la vignette porte :
143. Les lettres « CT » suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
144. Dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres « POLLU » suivies de la date limite du prochain contrôle complémentaire à réaliser.
145. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, la vignette porte :
146. Les lettres « CT » suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique périodique.
147. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, la vignette porte :
148. Les lettres « CT » suivies de la date limite de validité du dernier contrôle technique ;
149. Les lettres « POLLU » suivies de la date limite de validité du contrôle complémentaire réalisé.
150. La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
151. 2.3. Verso
152. Cette face reste vierge.
153. 2.4. Couleurs d'impression
154. Elles sont les suivantes :
155. Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;
156. Textes : bleu reflex ou noir.
157. 2.5. Sécurité de la vignette
158. L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres « CT » d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
159. Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
160. Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
161. 3. Timbre certificat d'immatriculation
162. 3.1. Généralités
163. Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
164. Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
165. La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
166. 3.2. Recto-Informations
167. Pour les véhicules qui ne sont pas concernés par le contrôle complémentaire, les informations sont les suivantes :
168. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
169. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (« A », « S » ou « R »), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
170. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
171. Pour les véhicules qui sont concernés par le contrôle technique complémentaire, dans le cas d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite, les informations sont les suivantes :
172. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
173. -sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (« A », « S » ou « R »), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
174. -sur la troisième ligne, dans le cas d'un résultat favorable (A), les lettres « POLLU » suivies de la date du prochain contrôle complémentaire à réaliser ;
175. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
176. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est favorable, les informations sont les suivantes :
177. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
178. -sur la deuxième ligne, la lettre « A », suivie de la date limite de validité du dernier contrôle technique ;
179. -sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
180. Dans le cas de la réalisation d'un contrôle technique complémentaire ou d'une contre-visite complémentaire et dont le résultat est défavorable, les informations sont les suivantes :
181. -sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
182. -sur la deuxième ligne, la lettre « A », suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
183. -sur la troisième ligne, les lettres « POLLU » suivies de la date limite de validité du contrôle réalisé ;
184. -sur la quatrième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
185. Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
186. 3.3. Couleurs d'impression
187. Elles sont les suivantes :
188. Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
189. Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
190. 3.4. Sécurité du timbre
191. Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
192. Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
193. Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 18 juin 1991
Divisions : Art. Annexe II