Texte publié au Journal officiel
1. L'article 4-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique. » ; 2° Les six derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants :
2. -les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ; -les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ; -les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH.
3. La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 18 juin 1991 : art. 4-1