1. Les ingénieurs territoriaux qui, au 1er janvier 2017, sont titulaires du grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Décret n°2017-310 du 9 mars 2017 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 12 mars 2017.
TexteDécret n°2017-310 du 9 mars 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034167772
Texte parentLEGITEXT000034167753
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