Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 est ainsi modifié : 1° Il est ajouté un I devant le premier alinéa ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
4. Echelons
5. Grade d'ingénieur Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 11e échelon
8. 9e échelon
9. Sans ancienneté
10. 10e échelon
11. 9e échelon
12. Sans ancienneté
13. 9e échelon
14. 8e échelon
15. Ancienneté acquise
16. 8e échelon
17. 7e échelon
18. Ancienneté acquise
19. 7e échelon
20. 7e échelon
21. Sans ancienneté
22. 6e échelon
23. 6e échelon
24. Sans ancienneté
25. 5e échelon
26. 5e échelon
27. Sans ancienneté
28. 4e échelon
29. 4e échelon
30. Ancienneté acquise
31. 3e échelon
32. 4e échelon
33. Sans ancienneté
34. 2e échelon
35. 4e échelon
36. Sans ancienneté
37. 1er échelon
38. 3e échelon
39. Sans ancienneté
40. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de categorie B
41. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
42. 13e échelon
43. 7e échelon
44. Ancienneté acquise
45. 12e échelon
46. 6e échelon
47. Ancienneté acquise
48. 11e échelon
49. 6e échelon
50. Sans ancienneté
51. 10e échelon
52. 5e échelon
53. Ancienneté acquise
54. 9e échelon
55. 5e échelon
56. Sans ancienneté
57. 8e échelon
58. 4e échelon
59. Ancienneté acquise
60. 7e échelon
61. 4e échelon
62. Sans ancienneté
63. 6e échelon
64. 3e échelon
65. Ancienneté acquise
66. 5e échelon
67. 3e échelon
68. Sans ancienneté
69. 4e échelon
70. 2e échelon
71. Ancienneté acquise
72. 3e échelon
73. 2e échelon
74. Sans ancienneté
75. 2e échelon
76. 2e échelon
77. Sans ancienneté
78. 1er échelon
79. 1er échelon
80. Sans ancienneté
81. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
82. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL
83. 13e échelon
84. 6e échelon
85. Ancienneté acquise
86. 12e échelon
87. 6e échelon
88. Sans ancienneté
89. 11e échelon
90. 5e échelon
91. Sans ancienneté
92. 10e échelon
93. 4e échelon
94. Ancienneté acquise
95. 9e échelon
96. 4e échelon
97. Sans ancienneté
98. 8e échelon
99. 4e échelon
100. Sans ancienneté
101. 7e échelon
102. 3e échelon
103. Ancienneté acquise
104. 6e échelon
105. 3e échelon
106. Sans ancienneté
107. 5e échelon
108. 2e échelon
109. Ancienneté acquise
110. 4e échelon
111. 2e échelon
112. Sans ancienneté
113. 3e échelon
114. 2e échelon
115. Sans ancienneté
116. 2e échelon
117. 1er échelon
118. Ancienneté acquise
119. 1er échelon
120. 1er échelon
121. Sans ancienneté
122. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « V.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016 : art. 18