Décret n°2017-310 du 9 mars 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-310 du 9 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables en 2017
IdentifiantLEGIARTI000034167784
Texte parentLEGITEXT000034167753
Référencearticle 4 du décret n°2017-310 du 9 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18 est ainsi modifié : 1° Il est ajouté un I devant le premier alinéa ; 2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Le classement lors de la nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est prononcé conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du III, du IV et du V du présent article. « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

3. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

4. Echelons

5. Grade d'ingénieur Echelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 11e échelon

8. 9e échelon

9. Sans ancienneté

10. 10e échelon

11. 9e échelon

12. Sans ancienneté

13. 9e échelon

14. 8e échelon

15. Ancienneté acquise

16. 8e échelon

17. 7e échelon

18. Ancienneté acquise

19. 7e échelon

20. 7e échelon

21. Sans ancienneté

22. 6e échelon

23. 6e échelon

24. Sans ancienneté

25. 5e échelon

26. 5e échelon

27. Sans ancienneté

28. 4e échelon

29. 4e échelon

30. Ancienneté acquise

31. 3e échelon

32. 4e échelon

33. Sans ancienneté

34. 2e échelon

35. 4e échelon

36. Sans ancienneté

37. 1er échelon

38. 3e échelon

39. Sans ancienneté

40. SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE du corps ou du cadre d'emplois de categorie B

41. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

42. 13e échelon

43. 7e échelon

44. Ancienneté acquise

45. 12e échelon

46. 6e échelon

47. Ancienneté acquise

48. 11e échelon

49. 6e échelon

50. Sans ancienneté

51. 10e échelon

52. 5e échelon

53. Ancienneté acquise

54. 9e échelon

55. 5e échelon

56. Sans ancienneté

57. 8e échelon

58. 4e échelon

59. Ancienneté acquise

60. 7e échelon

61. 4e échelon

62. Sans ancienneté

63. 6e échelon

64. 3e échelon

65. Ancienneté acquise

66. 5e échelon

67. 3e échelon

68. Sans ancienneté

69. 4e échelon

70. 2e échelon

71. Ancienneté acquise

72. 3e échelon

73. 2e échelon

74. Sans ancienneté

75. 2e échelon

76. 2e échelon

77. Sans ancienneté

78. 1er échelon

79. 1er échelon

80. Sans ancienneté

81. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

82. SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR TERRITORIAL

83. 13e échelon

84. 6e échelon

85. Ancienneté acquise

86. 12e échelon

87. 6e échelon

88. Sans ancienneté

89. 11e échelon

90. 5e échelon

91. Sans ancienneté

92. 10e échelon

93. 4e échelon

94. Ancienneté acquise

95. 9e échelon

96. 4e échelon

97. Sans ancienneté

98. 8e échelon

99. 4e échelon

100. Sans ancienneté

101. 7e échelon

102. 3e échelon

103. Ancienneté acquise

104. 6e échelon

105. 3e échelon

106. Sans ancienneté

107. 5e échelon

108. 2e échelon

109. Ancienneté acquise

110. 4e échelon

111. 2e échelon

112. Sans ancienneté

113. 3e échelon

114. 2e échelon

115. Sans ancienneté

116. 2e échelon

117. 1er échelon

118. Ancienneté acquise

119. 1er échelon

120. 1er échelon

121. Sans ancienneté

122. « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ils avaient été nommés dans un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. « V.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-201 du 26 février 2016 : art. 18

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