Décret n°2017-320 du 10 mars 2017 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-320 du 10 mars 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux zones protégées
IdentifiantLEGIARTI000034168384
Texte parentLEGITEXT000034168374
Référencearticle 2 du décret n°2017-320 du 10 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 2362-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 2362-2.-Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection :

3. « 1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1681-11 du présent code ;

4. « 2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des bureaux des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ;

5. « 3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées et le directeur du service interarmées des munitions, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ;

6. « 4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la défense. : art. D2362-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034168384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.