Décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 mai 2005.

TexteDécret n° 88-1207 du 30 décembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000006564250
Texte parentLEGITEXT000034189458
Référencearticle 6 du décret n° 88-1207 du 30 décembre 1988 (version du 27 mai 2005)Légifrance →

1. L'étiquetage des vinaigres doit, outre les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, répondre aux prescriptions suivantes :

2. - les vinaigres fabriqués à partir d'une seule matière première portent la dénomination "vinaigre" complétée par l'indication du nom de la matière première mise en oeuvre ;

3. - les vinaigres obtenus à partir de plusieurs matières premières portent la dénomination "vinaigre" suivie de la liste complète des matières premières utilisées dans l'ordre décroissant de leur proportion ramenée au degré acétimétrique figurant sur l'étiquette.

4. La dénomination des vinaigres additionnés d'un ou de plusieurs arômes naturels visés au 1 de l'article 4 doit être suivie de la mention "aromatisé à...", complétée par le ou les noms de ces arômes.

5. La dénomination des vinaigres comportant un ou plusieurs ingrédients visés au 2 de l'article 4 doit être complétée par l'indication du ou des noms des ingrédients ajoutés.

6. Le titre acétimétrique du vinaigre est indiqué.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.