Référencearticle 24 du décret du 25 mars 1924 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →
1. La dénomination "présure" est réservée à l'extrait soit liquide ou pâteux, soit pulvérisé ou comprimé après dessiccation provenant de la macération des caillettes de jeunes bovidés tenus au régime du lait.
2. Ne constitue pas une manipulation ou pratique frauduleuse, aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'addition à la présure de sel commercialement pur, ou de toute substance dont l'emploi est autorisé pour la préparation, la coloration ou la conservation du produit par arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
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