RattachementTitre Ier : Laits et boissons à base de lait.
IdentifiantLEGIARTI000022159953
Texte parentLEGITEXT000034190599
Référencearticle 5 quater du décret du 25 mars 1924 (version du 4 avril 1997)Légifrance →
1. Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation, l'étiquetage des laits aromatisés doit comporter :
2. -la dénomination de vente " lait aromatisé ", accompagnée, s'il y a lieu, du mot " homogénéisé ". Toutefois, les laits aromatisés au moyen de chocolat ou de cacao peuvent être mis en vente sous la dénomination de " lait chocolaté " ou " lait cacaoté ".
3. -la mention de la matière aromatisante utilisée ;
4. -la mention de la teneur en matière grasse exprimée en grammes par litre, jointe à la dénomination de vente.
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