Décret n°2017-340 du 16 mars 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-340 du 16 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034204698
Texte parentLEGITEXT000034204688
Référencearticle 4 du décret n°2017-340 du 16 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 225-56 du même code, il est inséré un article R. 225-56-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 225-56-1. - Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article L. 225-82-2 comprennent, le cas échéant :

3. « 1° Les jetons de présence ;

4. « 2° La rémunération fixe annuelle ;

5. « 3° La rémunération variable annuelle ;

6. « 4° La rémunération variable pluriannuelle ;

7. « 5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;

8. « 6° Les attributions gratuites d'actions ;

9. « 7° Les rémunérations exceptionnelles ;

10. « 8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;

11. « 9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-90-1 ;

12. « 10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-82-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;

13. « 11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;

14. « 12° Les avantages de toute nature.

15. « Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-82-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034204698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.