1. Les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article R. 1340-4 du code de la santé publique comprennent les centres antipoison mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que le centre hospitalier de la Basse Terre en Guadeloupe, le centre hospitalier universitaire de Martinique, le centre hospitalier universitaire de La Réunion et le centre hospitalier de Cayenne en Guyane.
Arrêté du 8 mars 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2024.
TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000050670605
Texte parentLEGITEXT000034207073
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