Arrêté du 8 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2024.

TexteArrêté du 8 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000050670600
Texte parentLEGITEXT000034207073
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 mars 2017 (version du 29 novembre 2024)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs missions définies à l'article R. 1340-8 du code de la santé publique, la zone de compétence territoriale des organismes chargés de la toxicovigilance est identique à celle définie à l'article 2 sous les réserves suivantes :

2. Centre antipoison de Paris : Ile-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3. Centre hospitalier de la Basse Terre : Guadeloupe et collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

4. Centre hospitalier universitaire de Martinique : Martinique ;

5. Centre antipoison de Marseille : Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

6. Centre hospitalier universitaire de La Réunion : La Réunion et département de Mayotte ;

7. Centre hospitalier de Cayenne : Guyane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050670600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.