Décret n°2017-380 du 22 mars 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 mars 2017.

TexteDécret n°2017-380 du 22 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034267195
Texte parentLEGITEXT000034267183
Référencearticle 4 du décret n°2017-380 du 22 mars 2017 (version du 25 mars 2017)Légifrance →

1. Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

2. La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles le mandataire qui agit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut :

3. 1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

4. 2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034267195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.