Décret n°2017-393 du 24 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 mars 2017.

TexteDécret n°2017-393 du 24 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034289471
Texte parentLEGITEXT000034289457
Référencearticle 7 du décret n°2017-393 du 24 mars 2017 (version du 27 mars 2017)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions :

2. 1° De l'article 3 sur la compensation équivalente en cas de réduction du repos journalier à la résidence à une durée inférieure à douze heures et sur la durée du repos journalier précédant un repos périodique ;

3. 2° De l'article 4 sur les pauses ;

4. 3° De l'article 5 sur l'encadrement des repos doubles.

5. II. - Les infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail.

6. III. - Les contraventions prévues au présent article donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034289471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.