Arrêté du 17 mars 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2024.

TexteArrêté du 17 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000049248359
Texte parentLEGITEXT000034291430
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mars 2017 (version du 9 mars 2024)Légifrance →

1. Le montant des droits de scolarité visés aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article 1er est porté respectivement à 5 500 euros, 6 050 euros et 6 350 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049248359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.