Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 17 mars 2017 fixant les droits de scolarité des formations d'ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 2017
NatureArrêté
Signé le17 mars 2017
Publié le28 mars 2017
Articles6 articles en vigueur
NORECFG1702323A
IdentifiantLEGITEXT000034291430
RéférenceArrêté du 17 mars 2017 fixant les droits de scolarité des formations d'ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech),

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000049248355

1. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs sous statut d'étudiant et par la formation continue diplômante de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est fixé à 3 500 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2018 et antérieurement au 30 juin 2023.

2. Le montant annuel des droits de scolarité en formation d'ingénieurs sous statut d'étudiant et par la formation continue diplômante de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est fixé à 3 850 euros pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2023 et antérieurement au 30 juin 2024.

3. Ce montant est porté à 4 150 € pour les élèves commençant leur scolarité postérieurement au 1er juillet 2024.

Article 2 LEGIARTI000049248359

1. Le montant des droits de scolarité visés aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article 1er est porté respectivement à 5 500 euros, 6 050 euros et 6 350 euros pour les élèves étrangers qui ne sont pas ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ne bénéficiant pas du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne et dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut.

2. Toutefois, les élèves étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans s'acquittent du montant des droits prévu à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000049248363

1. Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité visés aux articles 1er et 2.

2. Les élèves dont les ressources dépassent d'au plus 3 500 € le plafond de revenu fixé pour l'attribution de bourses sur critères sociaux bénéficient d'une exonération de 50 % des droits de scolarité.

Article 4 LEGIARTI000034291441

1. Les élèves ayant acquitté des droits d'inscription ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 1er et 2 en application de conventions de réciprocité.

Article 5 LEGIARTI000034291437

A abrogé :

  • Arrêté du 2 mai 2013 : art. 1, art. 1-1, art. 1-2, art. 1-3, art. 3

Article 6 LEGIARTI000034291443

1. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mars 2017.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Jullian

Textes cités liens · DILA2

loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034291430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.