Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-404 du 27 mars 2017
Rattachement
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000034300467
Texte parentLEGITEXT000034300404
Référencearticle 21 du décret n°2017-404 du 27 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 3-1.-L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe supérieur comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon. « L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe I comporte six échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est un an ; elle est de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e et 5e échelons. « L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe II comporte six échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 5e échelon. « L'emploi de directeur général des services des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des écoles nationales d'ingénieurs classé dans le groupe III comporte sept échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons.»

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2010-175 du 23 février 2010 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034300467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.