Décret n°2017-404 du 27 mars 2017 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-404 du 27 mars 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000034300445
Texte parentLEGITEXT000034300404
Référencearticle 9 du décret n°2017-404 du 27 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6, sont insérés lesarticles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 6-1.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5 et 6, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe II mentionné à l'article 2 : « 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985, justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705 ; « 2° Les fonctionnaires ayant occupé pendant quatre ans au moins un emploi fonctionnel d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel classé dans le groupe III mentionné à l'article 2.

3. « Art. 6-2.-Outre les fonctionnaires mentionnés aux articles 5,6 et 6-1, peuvent être nommés dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du groupe III mentionnés à l'article 2 : « 1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 985 et justifiant d'au moins huit ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois de catégorie A ; « 2° Les fonctionnaires régis par le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 98-408 du 27 mai 1998 : art. 6-1, art. 6-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034300445, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.