Décret n°2017-405 du 27 mars 2017 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-405 du 27 mars 2017
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires
IdentifiantLEGIARTI000034300581
Texte parentLEGITEXT000034300546
Référencearticle 13 du décret n°2017-405 du 27 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 5, sont insérés les articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 5-1.-Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionnés à l'article 4 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est : « 1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ; « 2° Soit au moins égal à l'indice brut 1 015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau. « Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

3. « Art. 5-2.-Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 5-1, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III mentionnés à l'article 4 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. « Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2010-174 du 23 février 2010 : art. 5-1, art. 5-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034300581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.