1. Les dispositions nouvelles du présent décret applicables à l'emploi qu'il occupe ne sont pas opposables à l'agent en fonction, à la date d'entrée en vigueur de ce décret, dans l'emploi régi par le décret du 7 mars 1968 susvisé. Il est réputé remplir les conditions pour être nommé à des emplois de même niveau régis par le statut duquel il relève.
Décret n°2017-406 du 27 mars 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-406 du 27 mars 2017
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034301406
Texte parentLEGITEXT000034301386
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