Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-423 du 28 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034308696
Texte parentLEGITEXT000034308679
Référencearticle 1 du décret n°2017-423 du 28 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre Ier du livre III (cinquième partie) du code des transports est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :

3. a) Au deuxième alinéa, les mots : « un membre » sont remplacés par les mots : « deux membres » ;

4. b) Au troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;

5. 2° L'article R. 5312-12 est ainsi modifié :

6. a) Au premier alinéa, après les mots : « l'économie » sont insérés les mots : « et après avis du président du conseil régional. A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la saisine de ce dernier, l'avis est réputé rendu » et au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces personnalités qualifiées » ;

7. b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, à la deuxième phrase, les mots : « invite cette chambre consulaire à proposer son représentant » sont remplacés par les mots : « invite la chambre de commerce et d'industrie de région à proposer son représentant, après avis du président du conseil régional » ;

8. 3° L'article R. 5312-35 est ainsi modifié :

9. a) Au premier alinéa, les mots : « dont le sommaire est publié » sont supprimés ;

10. b) L'article est complété par l'alinéa suivant :

11. « Toute décision du conseil de surveillance sur l'objet de laquelle la commission des investissements a rendu un avis défavorable doit être motivée et intégralement publiée au recueil des actes administratifs du département. » ;

12. 4° Au premier alinéa de l'article R. 5312-36, les mots : « est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre » sont supprimés ;

13. 5° L'article R. 5312-38 est complété par l'alinéa suivant :

14. « A défaut d'avis du président du conseil régional sur les nominations envisagées aux premier et quatrième collèges du conseil de développement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de région, cet avis est réputé rendu. » ;

15. 6° L'article R. 5312-39 est ainsi modifié :

16. Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

17. « 3° Sur les projets d'investissements mentionnés à l'article L. 5312-11. » ;

18. 7° Après l'article R. 5312-39, il est ajouté un article R. 5312-39-1 ainsi rédigé :

19. « Art. R. 5312-39-1. - Les modalités de désignation des membres du collège des investisseurs publics de la commission des investissements, représentants des investisseurs publics et mentionnés au a du septième alinéa de l'article L. 5312-11, sont fixées par le directoire sur la base des investissements portuaires effectués au cours des cinq dernières années civiles avant l'année de la constitution de la commission.

20. « Le seuil d'investissements significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine, mentionné au b du septième alinéa de l'article L. 5312-11, est fixé par le directoire du grand port maritime.

21. « Le représentant de l'Etat au collège des investisseurs publics de la commission des investissements est désigné par le préfet de région territorialement compétent.

22. « Le président du conseil de développement arrête la composition de la commission des investissements.

23. « La commission des investissements du conseil de développement du grand port maritime dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine par le président du directoire pour rendre son avis sur le projet stratégique du grand port maritime et sur les projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique. Passé ce délai, et en l'absence de sa prorogation expresse par le président du directoire, l'avis de la commission est réputé rendu. » ;

24. 8° L'article R. 5312-66 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034308696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.