Décret n°2017-432 du 28 mars 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2017-432 du 28 mars 2017
RattachementChapitre V : Dispositions finales et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000034310866
Texte parentLEGITEXT000034310821
Référencearticle 13 du décret n°2017-432 du 28 mars 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - Les structures bénéficiant à la date de publication du présent décret de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er reçoivent le label au sens du présent décret, sous réserve de se conformer aux conditions et obligations qu'il fixe avant l'échéance de leur convention pluriannuelle et, au plus tard, dans un délai de deux ans.

2. La procédure de désignation des dirigeants prévue à l'article 5 s'applique pour ces structures à compter de la cessation du mandat de leur dirigeant en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

3. II. - Pour les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la loi du 7 juillet 2016 susvisée, le délai mentionné au I est porté à cinq ans à compter de la date de publication de cette loi.

4. Les dispositions de l'article R. 116-6 du code du patrimoine issues du présent décret s'appliquent aux conventions de prêt et de dépôt d'œuvres et d'objets d'art conclues ou renouvelées après son entrée en vigueur.

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