Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre II : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000041716460
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 21 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le président du directoire recrute, nomme et gère le personnel. Il fixe sa rémunération et a autorité sur lui.

2. Le président du directoire représente l'établissement public, de plein droit, devant toutes les juridictions et dans ses rapports avec les tiers, pour tous les actes de la vie civile.

3. Il peut conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées aux articles 9 et 18.

4. Il signe les contrats d'un montant inférieur à un seuil fixé avec les autres membres du directoire, conformément à la répartition des tâches mentionnée au deuxième alinéa de l'article 20.

5. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041716460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.