1. Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues aux articles R. 1617-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre V : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000041716490
Texte parentLEGITEXT000034312117
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