1. Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes de transport public guidés assurant un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, dans le ressort de l'une des autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-4 du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034321342
Texte parentLEGITEXT000034321120
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.