RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034322937
Texte parentLEGITEXT000034322920
Référencearticle 12 du décret n°2017-452 du 29 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Au terme de la période transitoire prévue à l'article 11, le détachement peut être renouvelé, dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
2. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette durée, les services éventuellement accomplis par les agents en activité sur le poste avant d'avoir été détachés dans l'emploi fonctionnel régi par les dispositions du décret du 7 mars 2007 susvisé.
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