Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-456 du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034324177
Texte parentLEGITEXT000034324119
Référencearticle 18 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre II du livre IV est ainsi modifié : 1° L'article R. * 425-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 425-1.-Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. » ;

3. 2° L'article R. * 425-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 425-2.-Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034324177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.