Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers, associations, fondations. Objet : modification de plusieurs dispositions dans le domaine du patrimoine. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication. Notice : afin de tirer les conséquences des modifications apportées par la loi de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le décret réécrit les titres Ier, III et IV du livre VI du code du patrimoine, modifie le titre II du livre VI et les titres Ier, II, III, VIII et IX du livre VII et procède aux mesures de coordination dans les différents codes concernés par ces matières : il définit l'organisation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture qui intègre et remplace la Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et le Conseil national des parcs et jardins et l'organisation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture qui remplace les commissions régionales du patrimoine et des sites et les commissions départementales des objets mobiliers, et précise leur composition respective ; il modifie la composition du conseil des sites de Corse dans sa formation dite « du patrimoine » ; il précise les outils mis en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales en vue d'assurer la préservation des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial ; il définit la procédure de création d'un périmètre délimité des abords de monuments historiques et le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans ce périmètre ; il précise les modalités d'exercice du droit de préemption de l'Etat en cas d'aliénation d'un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national et définit les modalités de fixation des conditions tarifaires relatives à l'utilisation de l'image des biens appartenant à l'Etat qui constituent de tels domaines. Il détermine la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, ainsi que le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans leur périmètre. Il précise les procédures de classement des ensembles historiques mobiliers et de création des servitudes de maintien dans les lieux. Il procède aux mesures de coordination dans les différents codes concernés par ces matières. Références : le présent décret ainsi que le code du patrimoine, le code de l'urbanisme et les autres codes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-18-10, R. 111-19-10, R. 131-28-9, R. 511-2 et D. 511-13-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-17, R. 581-16 et R. 581-80 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre Ier du titre II du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses livres VI et VII ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 à L. 231-6 et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1331-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses livres Ier, III et IV ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 112-1 ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 23 février 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 28 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 29 décembre 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 3 janvier 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des travaux publics) entendu,
Textes cités liens · DILA13
Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de la voirie routière (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Code de l'environnement (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
titres Ier, III et IV du livre VI du code du patrimoine