Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-456 du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034324154
Texte parentLEGITEXT000034324119
Référencearticle 7 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 111-18-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. «-soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. » ;

4. 2° Le 2° de l'article R. 111-19-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. » ;

6. 3° Au 3° du I de l'article R. 131-28-9, les mots : « secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux remarquables » ;

7. 4° Les 2° et 3° des articles R. 511-2 et D. 511-13-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

8. « 2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;

9. « 3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ; »

10. 5° Les articles R. 511-2-1 et D. 511-13-2 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034324154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.