Code du patrimoine · Article

Article R621-99

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 6 : Domaines nationaux
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 6 : Domaines nationaux
IdentifiantLEGIARTI000034577120
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-99 du Code du patrimoine (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.

Numérotation : Avant le 5 mai 2017, ce texte figurait à l'article R621-98 (décret n° 2017-720 du 2 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 mai 2017, le numéro R621-99 portait un autre texte (« Les conditions financières de l'utilisation commerciale de… »), devenu l'article R621-100 (décret n° 2017-720 du 2 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034577120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.