Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-456 du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034324160
Texte parentLEGITEXT000034324119
Référencearticle 10 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 3221-12 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine » ;

4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « son avis défavorable » sont remplacés par les mots : « l'avis défavorable de la commission interministérielle ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. D3221-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034324160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.