RattachementSous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000034355392
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-12 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
2. a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
3. b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
4. c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
5. d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
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