1. Les projets de périmètres de protection adaptés et modifiés mis à l'étude avant la date de publication du présent décret sont instruits puis créés conformément aux dispositions réglementaires applicables antérieurement à cette date. Sont considérés comme mis à l'étude les projets ayant fait l'objet d'un avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale.
Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-456 du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034324187
Texte parentLEGITEXT000034324119
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