Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-456 du 29 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034324175
Texte parentLEGITEXT000034324119
Référencearticle 17 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre II du livre IV est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa de l'article R. * 424-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le préfet de région a rejeté le recours. » ;

4. 2° A l'article R. * 424-4, les mots : « le préfet de région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés » sont remplacés par les mots : « ou le préfet de région » ;

5. 3° L'article R. * 424-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 424-14.-Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus.

7. « Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s'il n'est pas l'autorité compétente, et à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.

8. « Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois.

9. « Si le préfet de région infirme le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme statue à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034324175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.