Code du patrimoine · Article

Article R641-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre Ier : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000034326747
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R641-1 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le fait pour toute personne autre que l'Etat ou l'un de ses établissements publics, d'aliéner un immeuble situé dans le périmètre d'un domaine national sans la déclaration préalable prévue à l'article R. 621-98 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034326747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.