RattachementChapitre III : Dossiers relatifs aux risques croisés du système mixte
IdentifiantLEGIARTI000039471116
Texte parentLEGITEXT000034324632
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 2017 (version du 11 décembre 2019)Légifrance →
1. Dans les cas visés à l'article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsque le sous-système de transition évolue, le demandeur doit soumettre au préfet les dossiers suivants :
2. -le dossier d'analyse des risques croisés (DARC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de conception de sécurité du véhicule du système mixte (DCSM) ou le dossier préliminaire de sécurité (DPS) prévu au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ;
3. -le dossier de clôture des risques croisés (DCRC) au plus tard au moment du dépôt du premier des dossiers suivants : le dossier de sécurité du véhicule du système mixte (DSM) ou le dossier de sécurité prévus au titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé et au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné.
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