Arrêté du 30 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2019.

TexteArrêté du 30 mars 2017
RattachementChapitre III : Dossiers relatifs aux risques croisés du système mixte
IdentifiantLEGIARTI000039471130
Texte parentLEGITEXT000034324632
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mars 2017 (version du 11 décembre 2019)Légifrance →

1. Le DARC est soumis pour avis au préfet. Il contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté.

2. L'autorité organisatrice transmet le DARC sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet et une copie à l'EPSF.

3. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant la réception dudit dossier, la production des éléments manquants auprès du demandeur.

4. En cours d'instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois par le préfet qui court à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d'avis.

5. Le préfet consulte l'EPSF pour avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039471130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.