1. Les cent huit heures annuelles de service prévues aux articles 1er et 2 sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans le cadre de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés, sans préjudice des modalités prévues au second alinéa de l'article R. 411-13 du code de l'éducation.
Décret n°2008-775
du 30 juillet 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 août 2023.
TexteDécret n°2008-775
du 30 juillet 2008
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047971117
Texte parentLEGITEXT000034326444
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