Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2017-466 du 31 mars 2017
RattachementSection 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 97-1017 DU 30 OCTOBRE 1997 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DÉLÉGUÉS AU PERMIS DE CONDUIRE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034336587
Texte parentLEGITEXT000034336520
Référencearticle 4 du décret n°2017-466 du 31 mars 2017Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 11, il est rétabli unarticle 12 ainsi rédigé :
2. « Art. 12.-Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière qui ont été recrutés en application du a de l'article 5 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat pour la part de leur durée excédant deux ans.
« Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 : art. 12
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