Décret n°2017-466 du 31 mars 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-466 du 31 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 97-1017 DU 30 OCTOBRE 1997 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES DÉLÉGUÉS AU PERMIS DE CONDUIRE ET À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
  2. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
  3. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000034336591
Texte parentLEGITEXT000034336520
Référencearticle 6 du décret n°2017-466 du 31 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 20 est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 20.-Peuvent être promus au grade de délégué principal les délégués qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

3. « Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de délégué.

4. « Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.

5. « Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières et du ministre chargé de la fonction publique.

6. « Le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières précise les modalités d'organisation de l'examen professionnel et désigne le jury. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 : art. 20

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034336591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.