Décret n°2017-457 du 30 mars 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 avril 2017.

TexteDécret n°2017-457 du 30 mars 2017
RattachementChapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande
IdentifiantLEGIARTI000034351031
Texte parentLEGITEXT000034351012
Référencearticle 6 du décret n°2017-457 du 30 mars 2017 (version du 2 avril 2017)Légifrance →

1. En Guyane, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini, pour le réseau public de distribution connecté, comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

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