Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1621-5 est ainsi modifié :
2. 1° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
3. « 2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds engagés respectivement par l'Agence de services et de paiement et par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement ; »
4. 2° Est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
5. « III. - L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. R1621-5