Décret n°2017-476 du 5 avril 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-476 du 5 avril 2017
IdentifiantLEGIARTI000034372308
Texte parentLEGITEXT000034372304
Référencearticle 1 du décret n°2017-476 du 5 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 avril 2014 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° Au début du premier alinéa de l'article 1er, est inséré le chiffre : « I. » ;

3. 2° Après le troisième alinéa de l'article 1er, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

4. « II.-Le secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes traite également, par délégation du ministre des affaires étrangères et du développement international, les questions relatives au commerce extérieur et à la promotion du tourisme.

5. « En matière de commerce extérieur, il concourt à la politique de promotion des exportations. Il est associé à la politique de financement des exportations ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures propres à stimuler l'expansion économique hors de France, à assurer le développement des échanges extérieurs et à soutenir le développement international des entreprises françaises.

6. « Il concourt à l'animation des relations économiques et commerciales bilatérales. Il participe à la préparation et à la conduite des négociations commerciales européennes et internationales. Il conduit, pour le compte du ministre des affaires étrangères et du développement international, celles menées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

7. « Il concourt à la préparation et à la mise en œuvre des mesures propres à faire connaître les atouts de la France à l'étranger et à attirer les investissements et les projets internationaux en France. Il est associé à la politique en matière de compétitivité de l'économie française et d'attractivité du territoire.

8. « En matière de tourisme, il concourt à la définition et à la mise en œuvre de la politique de promotion du tourisme, notamment à la promotion du patrimoine touristique de la France, au développement de l'offre touristique ainsi qu'à la promotion de l'image touristique de la France à l'étranger. » ;

9. 3° Au début du quatrième alinéa de l'article 1er, est inséré le chiffre : « III. » ;

10. 4° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

11. « Pour l'exercice de ses attributions en matière de commerce extérieur et de tourisme, il dispose des directions et services placés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères et du développement international ou dont celui-ci dispose, notamment de la direction générale du Trésor, de la direction générale des entreprises et des services économiques extérieurs régis par le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 modifié relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

12. « Il peut faire appel à l'ensemble des services qui concourent à l'exercice de ses attributions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2014-429 du 29 avril 2014 : art. 1, art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034372308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.