Arrêté du 27 mars 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000034372465
Texte parentLEGITEXT000034372457
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 mars 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 210 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

2. 1° A l'article 210.16 intitulé « Certificat national de jaugeage » :

3. A la fin de l'article 210.16, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

4. « La déclaration de jauge, dont dispose l'article 210.20, par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge. » ;

5. 2° A l'article 210.18 intitulé « Calcul de jauge brute » :

6. a) Au 1 de l'article 210.18, après le terme : « navire » et avant les termes : « d'une longueur hors tout égale » sont insérés les termes : « de pêche » ;

7. b) A la fin du 1 de l'article 210.18, après les termes : « égale ou supérieure à 15 mètres », sont ajoutés les termes : « et autres navires de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres » ;

8. c) Au titre du 2 de l'article 210.18, après le terme : « navire » et avant les termes : « d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres » sont insérés les termes : « de pêche » ;

9. d) A la fin du titre du 2 de l'article 210.18, après les termes : « inférieure à 15 mètres », sont ajoutés les termes : « et autres navires de longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres » ;

10. 3° A l'article 210.20 désormais intitulé « Déclaration de jauge » :

11. a) Le titre de l'article 210.20 « Document préparatoire » est modifié et devient « Déclaration de jauge » ;

12. b) Au premier alinéa, après les termes : « pour les navires » et avant les termes : « inférieure à 15 mètres », sont insérés les termes : « et pour tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres » ;

13. c) Au premier alinéa les termes : « un document préparatoire » sont remplacés par « une déclaration de jauge » ;

14. d) A la fin de l'article 210.20, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :

15. « La déclaration de jauge faite par le propriétaire d'un navire à usage professionnel, qui n'est pas un navire de pêche, vaut certificat de jauge. » ;

16. 4° A l'annexe 210-A.4 désormais intitulée « Déclaration de jauge » :

17. a) Le titre de l'annexe 210-A.4 est modifié et devient « Déclaration de jauge » ;

18. b) Le sous-titre de l'annexe 210-A.4 « (A remplir par le propriétaire, le constructeur ou leur représentant) » est remplacé par un sous-titre rédigé comme suit : « (A remplir par le propriétaire ou son mandataire) » ;

19. c) Au 4 de la notice explicative de l'annexe 210-A.4, après les termes : « La jauge (GT) des navires » et avant les termes : « d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres », sont insérés les termes : « de pêche » ;

20. d) Au 4 de la notice explicative de l'annexe 210-A.4, après les termes : « d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres » et avant les termes : « est calculée selon la formule suivante », sont insérés les termes : « et de tout autre navire de longueur de référence inférieure à 24 mètres ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 210.16, art. 210.18, art. 210.20
    Divisions : Art. Annexe 210.A.4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034372465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.